Suggérée par le président des États-Unis, Franklin D. Roosevelt, l’expression « Nations Unies » figure pour la première fois
dans la Déclaration des Nations Unies du 1er janvier 1942. Dans cette dernière, 26 pays s’engageaient à lutter ensemble
contre l’Allemagne, le Japon et leurs alliés.
En 1944, les principaux pays alliés, vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale (États-Unis, URSS, Chine, Grande-Bretagne),
élaborent la Charte des Nations Unies, qui sera signée par les représentants de 50 pays en 1945 lors de la Conférence de
San Francisco. Ils deviendront les 50 premiers pays membres de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Cette charte met
notamment en place une cour internationale de justice, à laquelle les États membres seront libres de se soumettre.
À la suite de plusieurs demandes de l’ONU, la France, les États-Unis, l’URSS et la Grande-Bretagne s’entendent pour mettre
en place un tribunal militaire international, qui va juger les criminels de guerre nazis faits prisonniers entre le 9 décembre
1946 et le 14 avril 1949, lors de procès connus sous le nom de procès de Nuremberg. En 1948, les pays membres de l’ONU
négocient et signent la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Cette convention contient
notamment une définition négociée du terme « génocide », issue d’un consensus entre les pays membres.
EMARQUE PRÉALABLE
À la suite de la Seconde Guerre mondiale est apparue une prise de conscience : la coopération internationale était nécessaire pour lutter
contre les crimes de génocide. Plusieurs génocides avaient déjà été perpétrés (envers les Arméniens, les Herero et les Juifs, notamment).
Il faut rappeler qu’en matière de prévention de ces génocides, aucune action n’avait été entreprise à l’échelle internationale. La
résistance durant ceux-ci a été menée par le peuple victime, aidé ou non par les habitants des pays où se déroulaient les massacres.
Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), organisation non gouvernementale (ONG) créée en 1863, a tenté notamment d’intervenir
durant l’Holocauste, sans véritable succès.
C’est l’institution de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948 qui a créé des obligations légales pour
les interventions internationales. Elle est entrée en vigueur en 1951.
La reconnaissance d’un génocide se fait à différents niveaux. Les instances internationales ou les États individuellement peuvent
reconnaître un génocide.
La justice est l’un des instruments les plus efficaces pour rétablir, dans la mesure du possible, une situation acceptable pour les victimes du
génocide. En effet, les victimes qui ont perdu l’intégralité de leurs droits ne sont plus en mesure de se défendre d’une quelconque façon,
ni physique ni intellectuelle. La réparation judiciaire est morale, bien entendu, puisque l’on reconnaît immédiatement à la personne le statut
de victime et les atrocités qui ont été vécues. Lorsqu’un génocide est reconnu officiellement par un État ou par la communauté internationale
par des déclarations publiques, adoptions de lois nationales ou ratifications de traités internationaux, les crimes qui ont été commis
ne peuvent plus être relativisés. De facto, cela entraîne bien souvent la désignation d’un coupable, ce dont les victimes ont besoin.
La réparation judiciaire peut également être matérielle, notamment dans le cas de l’Holocauste. Les victimes peuvent avoir accès à des
indemnisations financières (c’est le cas notamment en France). La possibilité d’indemnisation existe également pour les biens mobiliers
et immobiliers dont les victimes ont été spoliées.
Le droit d’asile signifie qu’une personne en danger dans son pays peut chercher refuge dans un autre pays pour être protégée des mauvais
traitements qu’elle a subis ou qu’elle subirait dans son pays d’origine.
Au 20e siècle, les deux grandes guerres mondiales ont conduit à l’exode de millions de personnes, qui se sont déplacées à l’intérieur de leur pays
ou dans des pays voisins, tels que des civils fuyant devant l’invasion du territoire par un pays ennemi (comme les populations de Belgique,
des Pays-Bas, du Luxembourg et du nord de la France face à l’avancée militaire allemande en 1940). Les génocides perpétrés dans la première
moitié du siècle, notamment celui des Arméniens en 1915-1916 et celui des Juifs (Holocauste) de 1933 à 1945, ont également entraîné la fuite des
personnes directement visées et stigmatisées par des gouvernements totalitaires. Au terme du conflit mondial, face à la crise humanitaire liée
aux déplacements de populations et au nombre important de camps de réfugiés établis pour recueillir les survivants, est créée l’Organisation
des Nations Unies, consacrée au maintien de la paix mondiale. Celleci va adopter des mesures concrètes d’assistance aux populations et
mettre en place un encadrement légal du droit d’asile.
L’État de droit est un système dans lequel chacun est soumis au même droit : celui qui gouverne comme celui qui est gouverné. L’État de
droit est aujourd’hui considéré comme la principale caractéristique des régimes démocratiques. Il est opposé aux dictatures militaires, à
l’autoritarisme ou au despotisme.
L’indépendance du pouvoir judiciaire est essentielle dans un État de droit puisque la justice doit être impartiale. La justice tranche sur les
conflits en respectant le principe de légalité (c’est-à-dire les lois) et le principe d’égalité de traitement des personnes ayant recours à elle. Le
principe de légalité est assuré, dans de nombreux pays dont le Canada, par la suprématie de la Constitution, qui est l’ensemble des règles de
droit qui organisent ses institutions et régissent la société. C’est la loi suprême et toutes les lois du pays doivent s’y conformer.
L’État de droit implique que toute action de l’État doit être autorisée par une règle de droit. Dès lors, il est essentiel de déterminer le contenu de
ce droit avec vigilance. En effet, dans l’histoire, l’État de droit a déjà servi à légaliser l’oppression, par l’instauration de lois liberticides, à l’instar,
par exemple, du gouvernement nazi dirigé par Adolf Hitler qui a conduit au génocide juif.
Génocide, crime contre l’humanité, crime de guerre, crime d’agression, quelle distinction?
Au premier abord, ces notions peuvent paraître équivalentes et applicables à de nombreux cas de conflits à travers le monde. C’est
pourquoi il est important de comprendre leurs définitions et leurs fondements juridiques, pour bien appréhender les différences entre ces
situations.
PRÉVENIR LA DISCRIMINATION ET ASSURER LES DROITS À TOUS
La notion de discrimination, définie par la Cour Suprême du Canada en 1989, décrit une distinction, intentionnelle ou non, fondée sur des motifs relatifs à des caractéristiques personnelles d’un individu ou d’un groupe d’individus, qui a pour effet d’imposer des désavantages non imposés
à d’autres, ou d’empêcher ou de restreindre l’accès aux avantages offerts à d’autres membres de la société.
Il existe des mesures légales de prévention de la discrimination dans tous les pays démocratiques dotés d’un État de droit. En conséquence, une loi qui ne respecte pas le principe d’égalité ne peut être légitime dans une société démocratique. Au Canada, c’est la Charte canadienne des
droits et libertés, issue de la Loi constitutionnelle de 1982, qui prévoit le droit à l’égalité : « La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment
des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques » (art. 15, par. 1).