Définition du génocide

Extrait de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (ONU, 1948)

Les parties contractantes confirment que le génocide, qu’il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, est un crime de droit international qu’elles s’engagent à prévenir et à punir.

Dans la présente Convention, le génocide s’entend de l’un quelconque des actes suivants, commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

  1. Tuer des membres du groupe ;
  2. Causer des dommages corporels ou mentaux graves à des membres du groupe;
  3. Infliger délibérément au groupe des conditions de vie visant à entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;
  4. Imposer des mesures destinées à prévenir les naissances au sein du groupe;
  5. Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe

Les actes suivants sont punissables :

  1. Génocide ;
  2. Conspiration en vue de commettre un génocide ;
  3. Incitation directe et publique à commettre le génocide
    ;
  4. Tentative de génocide ;
  5. Complicité de génocide.

Lisez ou téléchargez le PDF complet.